Bref aperçu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 modifiant le livre VI du code de commerce

16.09.2021

Gestion d'entreprise

L’entrée en vigueur de cette ordonnance fixée au 1er octobre 2021 est quasi immédiate, alors que la réforme contient de nombreuses modifications, outre bien sûr la mise en place des classes de créanciers.

Répondant aux objectifs fixés par la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 modifiant le Livre VI du code de commerce tire les conséquences de la réforme du droit des sûretés, en particulier, dans le cadre des différentes procédures collectives (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 60, I, 14°) et transpose la directive européenne « Insolvabilité » (Dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019 : JOUE, L 172, 26 juin) en droit français (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 196, I).

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Si deux ordonnances distinctes avaient pu être envisagées, comme l’avait indiqué Patrick Rossi, sous-directeur au bureau de droit commercial (DACS) : l’une relative à l’adaptation de la réforme du droit des sûretés et l’autre relative à la transposition de la directive européenne, la Chancellerie a choisi de présenter l’ensemble des aménagements du Livre VI du code de commerce dans une seule ordonnance de 73 articles. L’ordonnance est organisée suivant l’ordre des dispositions du code de commerce et des différentes procédures (Présentation de l'avant-projet de l'ordonnance portant réforme du Livre VI du code de commerce au colloque droit et commerce du 5 juillet 2021).

Dans le cadre de la transposition, les procédures préventives (Ord., art. 2 et s), la procédure de sauvegarde accélérée (Ord., art. 11 et s.), et les procédures de redressement (Ord., art. 39 et s.) et de liquidation judiciaires (Ord., art. 51 et s.) font l’objet de modifications. Par ailleurs, et il s’agit sans doute de l’une des innovations les plus importantes, dans toutes les procédures où ils existent (sauvegarde, redressement judiciaire et sauvegarde accélérée), les comités de créanciers sont remplacés par le système des classes de créanciers, ou encore « classes de parties affectées ». Ce dispositif s’applique « quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, en sauvegarde accélérée et, sous certaines conditions, soit en raison de la taille du débiteur, soit à sa demande, en sauvegarde non accélérée et en redressement judiciaire » (Rapport au Président). Sont, en particulier, introduits de nouveaux critères d’appréciation tels que le « test du meilleur intérêt » ou de « la priorité absolue » ou encore l’application forcée interclasses (Ord., art. 37 et s.)

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 tient compte également des modifications intervenues dans le cadre de la réforme des sûretés dont l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est publiée le même jour. Les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés sont aménagées en conséquence. À titre d’exemples, les mots « privilège spécial, gage, nantissement ou hypothèque » sont remplacés par les mots « sûreté réelle spéciale ou hypothèque légale » (Ord., art. 16). L’article L. 643-8 synthétise les règles de classement des créances en liquidation judiciaire et « clarifie, sans pouvoir être exhaustif, l’ordre des sûretés en cas de réalisation des actifs du débiteur. Il ne crée pas de droits nouveaux et ne remet pas en cause l’ordre des créances tel qu’il était défini par plusieurs dispositions, notamment celles de l’article L. 641-13 et de l’article L. 643-8 dans leur version antérieure à cette ordonnance ». (Rapport au Président, Ord. art. 62).

On signalera également que certaines mesures « Covid » temporaires sont désormais inscrites dans le Livre VI du code commerce : comme l’alerte « phase 0 » du commissaire aux comptes, la suspension des poursuites et le report de paiement en conciliation et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée aux entrepreneurs individuels, sans condition de seuil. (Ord., art. 3, art. 5 et art. 52).

La réforme procède principalement par touches successives. Toutefois, plusieurs articles sont modifiés intégralement : en particulier, la section relative aux comités de créanciers est remplacée par les classes de parties affectées ainsi que le Chapitre VIII sur la sauvegarde accélérée à la suite de la fusion avec la sauvegarde financière accélérée. Enfin, une nouvelle section est insérée en liquidation judiciaire intitulée « Du rang des créances ».

L’entrée en vigueur de cette ordonnance est quasi immédiate : elle est fixée au 1er octobre 2021 sauf exceptions prévues par l’article 73 de l’ordonnance. Les nouvelles dispositions ne sont toutefois pas applicables aux procédures en cours.

Catherine CADIC, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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